0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04876
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [L], [G] [C] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [V], [L], [G] un contrat de prêt Etudiant Bpifrance pour un montant 18000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,22 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,29%. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [V], [L], [G] de régler les échéances échues impayées soit 753,91 euros dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 19 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [C] [V], [L], [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 14149,92 euros au titre du contrat de de prêt Etudiant Bpifrance souscrit le 4 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 19 février 2024, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; Monsieur [C] [V], [L], [G], cité par acte remis à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024 dont elle justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024.
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 24 juillet 2024.
L'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc r