GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 23/01030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01081 11 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01030 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IHO

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S.U. [9]

[Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté Me Hélène ABOUDARAM avocat à la Cour d’appel d’[Localité 6].

C/ DEFENDERESSE

Organisme [13] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par [D] [X] munie d’un pouvoir régulier.

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BALESTRI Thierry GALLEAZZI Rose Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/01030

EXPOSE DU LITIGE :

La SASU [9] a fait l’objet d’un contrôle au titre de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du code de travail, ayant donné lieu à verbalisation et à une à lettre d’observations de la [13] en date du 5 avril 2022 pour un montant total de redressement envisagé de 133.886,40 euros au titre de la période vérifiée du 14 mai 2021 au 31 décembre 2021.

Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 21 mars 2023, la société [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la lettre d’observations du 5 avril 2022 de la [13].

L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 31 octobre 2024, puis à celle du 14 janvier 2025.

La [13], représentée par une inspectrice juridique, sollicite le renvoi du dossier, ou un sursis à statuer, dans l’attente du jugement pénal, qui doit intervenir dans le courant du mois d’avril prochain, à l’encontre de la société et de son président pour le délit de travail dissimulé relevé dans le cadre de la présente instance.

La société [9], représentée par son conseil qui a écrit au tribunal, indique ne pas s’opposer à la demande de renvoi de la [12] mais souhaite que son recours soit examiné à la première audience utile, sans lien et de façon indépendante avec l’audience pénale.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS :

Sur le sursis à statuer

En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il est constant que la procédure pénale en cours diligentée à l’encontre de la société [10] présente un lien direct et essentiel avec la présente instance en vue de la caractérisation de la matérialité du travail dissimulé reproché.

La [13], qui entend se constituer partie civile devant la juridiction pénale, est susceptible de solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur du montant des cotisations et majorations réclamées dans le cadre de la présente instance.

Dans un souci de bonne administration de la justice, et pour prévenir tout risque de contrariété entre les décisions juridictionnelles, il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’action publique en cours à l’encontre de la société [10].

Les dépens et demandes des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale sur l’action publique en cours à l’encontre de la SASU [9] du chef de travail dissimulé pour la période du 14 mai 2021 au 31 décembre 2021 ;

- ORDONNE la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours devant le présent tribunal et dit qu’elle sera rétablie une fois la décision définitive de la juridiction pénale rendue ;

- DIT que l’instance suspendue sera reprise après remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;

- RÉSERVE les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; à cette fin, il appartient à la partie qui entend faire appel de saisir le premier président par voie d’assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la n