2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/07093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07093 - N° Portalis DBW3-W-B7I-472X

AFFAIRE : Mme [C] [T] (Me Virgile REYNAUD) C/ MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [T] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant en ses bureaux, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance sis [Adresse 5], agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle [Localité 6] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 janvier 2021 , Mme [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de la police nationale.

Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2024 , Mme [C] [T] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 11 mars 2022, ayant déposé son rapport, Mme [C] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2150 €

SOIT AU TOTAL 9940 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [C] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [T] mais demande au tribunal de :

- Fixer la somme devant revenir à Madame [T] en indemnisation de sonpréjudice à la somme 6 135 €, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 4000 € - Débouter Madame [T] de ses demandes plus amples et contraires. - Débouter Madame [T] de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 6/7/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’adm