0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04879 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E], [O], [I] [B] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [E], [O], [I] une ouverture de crédit renouvelable ALTERNA pour un montant maximum autorisé de 3000 euros utilisable par fractions, au taux nominal variant selon la tranche d’utilisation du crédit.

A la suite d'incidents de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [B] [E], [O], [I] de lui payer la somme de 90 euros sous 15 jours l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. La SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [B] [E], [O], [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article l 311-1, l 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article l 312-39 aux fins de voir : condamner Monsieur [B] [E], [O], [I] à lui payer la somme de 3506,15 euros au taux contractuel de 9,65%% à compter du 13 juillet 2023, date de la déchéance du terme,le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [B] [E], [O], [I], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [B] [E], [O], [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité

La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion