0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Valérie BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04892 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 novembre 2017 , la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [F] un crédit renouvelable ACCESSIO utilisable par fractions d'un montant maximum de 3000 euros, utilisable par fractions, avec intérêts variant en fonction du montant du crédit ;

Suivant contrat du 8 avril 2018, le montant total du crédit renouvelable a été porté à 6000 euros;

Monsieur [G] [F] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 25 août 2023 avec une mise en application au 30 novembre 2023 ;

Aux termes de ce plan la créance de la société COFIDIS a été arrêtée à la somme de 5996,86 euros et devait être réglée par deux mensualités de 11,52 euros puis 97 mensualités de 66,91 euros, le jour de paiement de l’échéance étant fixé le 5 de chaque mois ;

Monsieur [G] [F] ne respectant pas le plan conventionnel de redressement, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, après avoir mis en demeure Monsieur [G] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024 de respecter les obligations de paiement mises à sa charge par le plan de redressement et de régulariser son retard dans les 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan;

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de : - constater et en tant que de besoin juger caduc le plan conventionnel de redressement mis en place au profit de Monsieur [G] [F] -condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 6501,98 euros assortie des intérêts au taux conventionnels de 2,064% à compter du 20 mars 2024

A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été acquise -constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [F] à son obligation de remboursement du prêt et du respect du plan conventionnel mis en place et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil - condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 6501,98 euros assortie des intérêts au taux contractuels à compter de l’assignation valant mise en demeure

En tout état de cause - condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en produisant un décompte expurgé des frais et des intérêts en tant que de besoin; Monsieur [G] [F], cité par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 mars 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [F] ne fait pa