0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/06060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QFA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V], [H] [J] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 mai 2020, la S.A BNP PARIBAS, venant aux droits de CETELEM, a consenti à Monsieur [V], [H] [J] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum de 3 000 euros, au taux débiteur variant de 11,97 % et 19,32%, selon la tranche utilisée;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024 la S.A BNP PARIBAS, venant aux droits de CETELEM, a mis en demeure Monsieur [V], [H] [J] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2024 ;

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la S.A BNP PARIBAS, venant aux droits de CETELEM, a fait assigner Monsieur [V], [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 3 156,92 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 mai 2020, avec intérêts au taux contractuel de 19,32% à compter du 18 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a versé aux débats en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts ; Monsieur [V], [H] [J], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu au 6 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 septembre 2024.

L'action de la S.A BNP PARIBAS, venant aux droits de CETELEM est donc recevable. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une