2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/07212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47UD

AFFAIRE : M. [L] [U] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/15 né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie GENERALI, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 novembre 2020 , M. [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2024, M. [L] [U] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers et de santé restés à charge 1283,50 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1513,33 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7200 €

SOIT AU TOTAL 16 746,83 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [U] demande en outre au tribunal de :

- condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 22 août 2024, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et les frais de santé restés à charge - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 3 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 454 jours - une consolidation au 18/5/22 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers et les frais de santé erstés à charge :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1260 €, tel qu’admis par les deux parties. Les frais de santé restés à charge ont été de 23,50€. Il sera au total alloué 1283,50 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice c