Hospitalisation d'office, 25 mars 2025 — 25/03324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025 N°Minute : 25/ N° RG 25/03324 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6N
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [G] [M] [Adresse 5] [Localité 1] né le 04 Avril 1971 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE) Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [J] [M] (Frère) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 21 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 21 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [M] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [P] [B] en date du 24 mars 2025 indiquant que ce dernier ne souhaite pas se rendre à l’audition ;
Me Emma BOUTIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la notification des droits, sur la notification à la suite de la décision d’admission on ne nous dit pas pourquoi monsieur ne peut pas signer. Sur la notification de la décision de maintien je soulève le caractère tardif de la notification, le certificat médical du 21 mars n’est pas circonstanciée on ne voit pas en quoi l’état est dégradé.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 26 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision de maintien et des droits du patient
Attendu que l'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l'admission ou auss