2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/08398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7C

AFFAIRE : Mme [R] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 22 mai 2022 , Mme [R] [L] et M. [W] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2024 , Mme [R] [L] et M. [W] [Z] ont assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 20 février 2023, ayant déposé ses rapports, Mme [R] [L] et M. [W] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [R] [L] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 262,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 820 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 12000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1600 €

SOIT AU TOTAL 8282,50 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [W] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 262,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 515 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 1200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2200 €

SOIT AU TOTAL 8677,50 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [R] [L] et M. [W] [Z] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [L] et de M. [W] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [L] et M. [W] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mai 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour Mme [R] [L] :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTP : 25% du 22/05/2022 au 11/06/2022 10% du 12/06/2022 au 22/11/2022 Date de consolidation : 22/11/2022 DFP : 1% SE : 1,5 /7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [L] et M. [W] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Le