GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 24/00848
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01248 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00848 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4REK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00848
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 31 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°71106222, signifiée le 2 février 2024, d’un montant de 13.670 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de septembre et octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2024, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
La SARL [7] étant placée en redressement judiciaire depuis le 28 mars 2024, son mandataire judiciaire, la SAS [8], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter la SARL [7] de son recours ; -de valider la contrainte n°71106222 du 31 janvier 2024 pour un montant ramené à 13.012 € au titre des cotisations sociales restant dues ; -fixer la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la SARL [7] à la somme de 13.012 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 9 février 2024 à la contrainte signifiée le 2 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SARL [7] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire.
La SAS [8], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [7], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 13.012 €, et d’en fixer le montant au passif du redressement judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF [10] justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé e