0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], domiciliée : chez LA SARL CITYA CARTIER (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. CLOLEXCANA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°539304097, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CLOLEXCANA est propriétaire du lot n°7 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.

Alléguant d'arriérés de charges de copropriété, un commandement de payer la somme de 1112,70 euros a été signifié à la SCI CLOLEXCANA le 13 septembre 2023 par acte remis à étude et une mise en demeure a été adressée le 8 novembre 2023 à la SCI CLOLEXCANA par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1];

Après une tentative de conciliation qui a fait l’objet d’un constat de carence le 22 janvier 2024, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER a fait assigner la SCI CLOLEXCANA devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 939,06 € au titre des charges de copropriété impayées au 3 juin 2024 ;846,02€ au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 date de la mise en demeure 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2127 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation; La SCI CLOLEXCANA dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n'a pas été représentée;

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la recevabilité

Il est justifié par le relevé de propriété et le certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que la SCI CLOLEXCANA est propriétaire du lot n°7 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] produit en outre aux débats un extrait de l’inscription de la SCI CLOLEXCANA au registre national des entreprises établissant l’existence de cette SCI ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] justifie enfin avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable à toute saisine de juridiction pour les litiges dont le montant est inférieur à 5000 euros, en produisant un constat de carence établie le 22 janvier 2024 par Mme [X] [T] conciliateur de justice ;

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER est en conséquence recevable en ses demandes;

II- Sur le fond

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administra