0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04890 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 5], immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro SIREN 313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [W] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 15 mars 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] un contrat de prêt personnel pour un montant de 33 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 470,03 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,77 %. Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] de régler les mensualités impayées par courriers recommandés du 2 juillet 2023 et 23 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 octobre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 et suivant du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 32 663,98 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 15 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts. Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T], cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Le défaut de comparution de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile. S'agissant d'un contrat souscrit le 15 mars 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. *Sur la recevabilité de l’a