4ème chambre Cab B, 25 mars 2025 — 24/10319

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème chambre Cab B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

N° RG 24/10319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] - [Y]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2025

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [D] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Secrétaire Administrative [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Louise LANATA, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062023005211 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 7] de nationalité Française Sans profession domicilié : chez Madame [S] [Z] épouse [E] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023006955 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de monsieur [I] [Y] et de madame [D] [E] a été célébré le [Date mariage 1] 2013 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issue une enfant [N] [Y] , née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).

Par requête conjointe en date du 18 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Les époux ont signé par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 18 septembre 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025, les parties ont expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.

Les époux demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’application des conséquences légales, de : - Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2014, - Constater qu’aucun ne sollicite de prestation compensatoire, - Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant, - Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - Fixer le droit de visite sans hébergement du père selon les modalités suivantes : un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et le dimanche qui suit ledit samedi de 10 heures à 18 heures, les semaines paires; - Fixer à la somme de 50 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Informé de son droit à être entendu par le juge, l’enfant n’a pas formé de demande en ce sens.

Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 04 mai 2013 à [Localité 10];

Vu la requête conjointe en date du 18 septembre 20240 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Algérie)

et de

- Madame [D] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10].

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

Concernant les époux

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er septembre 2014, date de leur séparation effective,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;

DIT que le père exercera son droit de visite sans hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et le dimanche qui suit ledit samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires.

DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution que monsieur [I] [Y] devra verser à madame [D] [E] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que monsieur [I] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [D] [E], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE monsieur [I] [Y] et madame [D] [E] aux entiers dépens, qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 mars 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES