2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/07546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07546 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47RJ

AFFAIRE : M. [F] [T] (Maître Patrice [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/90

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 janvier 2023 , M. [C] [L] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2024, M. [C] [L] [T] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2023, ayant déposé son rapport, M. [C] [L] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 350 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2100 €

SOIT AU TOTAL 7083,33 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [C] [L] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice [Localité 6] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [L] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 105 jours - une consolidation au 6 mai 2023 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [L] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

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