JEX, 27 février 2025 — 25/01367
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025 Affaire N° RG 25/01367 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOE4
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistéee de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Représente par son syndic en exercice la Sarl GITE FOUGERAIS exerçant sous l’enseigne COGIR dont le siège est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sociale
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.R.L. PHOSPHORA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et le jugement rendu le jour même.
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A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance. La partie défenderesse n’a pas présenté de moyens en défense ;
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] .
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal
DIT que le demandeur devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,