Rétablissement personnel, 25 mars 2025 — 24/07204

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 50] Service des contentieux de la protection [Adresse 27] [Adresse 39] [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 54] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/07204 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB7

JUGEMENT DU :

25 Mars 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Mme [X] [V] [Adresse 3] [Localité 18] comparante en personne

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

Société [31] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par madame [O], munie d’un pouvoir

Société [52] [Adresse 42] [Adresse 49] [Adresse 33] [Localité 19] non comparante, ni représentée

Société [41] Plateforme [51] Incidents paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Etablissement public [47] [Adresse 8] [Adresse 38] [Localité 20] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 57] Réseau [56] [Localité 24] non comparante, ni représentée

S.A.S. [30] [Adresse 6] [Localité 28] non comparante, ni représentée

Société [58] [Adresse 26] [Localité 23] non comparante, ni représentée

Société [45] Service contentieux [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [36] [Adresse 22] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [32] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [34] Chez [55] [Adresse 37] [Localité 25] non comparante, ni représentée

Société [48] [Localité 46] [Adresse 29] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [40] Chez [44] [Adresse 5] [Localité 21] non comparante, ni représentée

Société [53] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [45] Chez [43] [Adresse 5] [Localité 21] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 25 juin 2024, la [35] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [X] [V].

Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [31] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, un moratoire pouvant être mis en place. Il souligne que la débitrice lui a indiqué, en avril 2024, avoir repris une activité professionnelle.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [X] [V] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.

Après un renvoi ordonné à la demande de Mme [V], l’affaire a été retenue à l'audience du 25 février 2025.

Le bailleur social [31] maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en mesure de retrouver un emploi pour améliorer ses revenus.

Madame [X] [V] comparaît en personne. Elle fait état de sa situation financière et explique qu’elle travaille 30 heures par semaine et qu’elle ne peut accroître son temps de travail, à raison de sa situation familiale et parce que son employeur le refuse. Elle sollicite donc la confirmation de la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 12 septembre 2024 par le bailleur social [31]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 24 septembre 2024, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 a