Rétablissement personnel, 25 mars 2025 — 24/08281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] Service des contentieux de la protection [Adresse 13] [Adresse 19] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 27] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/08281 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJEA
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [O] [M] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [16] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par madame [H], munie d’un pouvoir
Société [21] Plateforme [25] paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [18] Service surendettement immeuble [Localité 23] [Adresse 11] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Société [20] Chez [22] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [26] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, la [17] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [O] [M].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 26 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [16] a contesté cette décision.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, M [O] [M] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025. A l'audience, le bailleur social [16], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant en mesure de retrouver un emploi pour améliorer ses revenus, au vu de son âge et de sa qualification professionnelle. Il sollicite donc le renvoi du dossier de M. [M] devant la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire.
M [O] [M] comparaît en personne. Il explique que, suite à une période de chômage, il a repris le travail le 6 janvier 2025 et est en arrêt de travail depuis le 24 janvier 2025. Il indique espérer pouvoir reprendre un emploi à compter du mois de mars 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 4 octobre 2024 par le bailleur social [16]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 18 octobre 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M [O] [M], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de M [O] [M] s’établissent mensuellement comme suit : - RSA : 559 € - APL et réductio