JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/00819

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] ORDONNANCE DU 14 Mars 2025

N° RG 24/00819 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJAK

Ordonnance du 14 Mars 2025 N° : 25/06

[C] [Z] [H] [X] [J] épouse [H]

C/

[S] [U]

copie dossier copie exécutoire délivrée le à Maitre ARNOUX copie à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS:

M. [C] [Z] [H] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître ARNOUX, avocat au barreau de RENNES ;

Mme [X] [J] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître ARNOUX, avocat au barreau de RENNES ;

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [U] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, M. [C] [H] et Mme [X] [J], épouse [H], représentés par leur mandataire, le CABINET HEMON, ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.562,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [S] [U] le 26 juillet 2024.

Par assignation du 23 octobre 2024, les époux [H] ont ensuite saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A défaut, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [S] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Les autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement et les entreposer dans un local aux frais du locataire, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.876,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, les époux [H], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 4.210,19 euros. Les époux [H] considèrent qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires ayant procédé à deux paiements de 600 euros le 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025. Ils s’opposent toutefois à l’octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les époux [H] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [U].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les époux [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi