JUGE CX PROTECTION, 20 mars 2025 — 24/07035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° RG 24/07035 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUU
Jugement du 20 Mars 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[J] [I] [U] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Mars 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ARCHIPEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [J] [I] Mme [U] [T] domicilié : chez MME [H] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 juin 2017, l’OPH de [Localité 10] Métropole ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] un logement à usage d'habitation de type T4 situé [Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la prise de location de 415,92 euros hors charges payable à terme échu. Le locataire a versé la somme de 415 euros au titre du dépôt de garantie. Le 28 juin 2017, un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement en présence de Monsieur [I] [J]. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] ont adressé une lettre de congé datée du 13 juin 2022 à l’OPH de [Localité 10] Métropole ARCHIPEL HABITAT, avec remise en mains propres. L’OPH de [Localité 10] Métropole ARCHIPEL HABITAT a enregistré la date d’expiration du préavis au 13 septembre 2022. Le 26 octobre 2022, un état des lieux sortant a été dressé contradictoirement en présence de Monsieur [J] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, l’OPH de [Localité 10] Métropole ARCHIPEL HABITAT a assigné Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3 380,21 euros au titre de l’arriéré locatif constitué de loyers et charges impayés, - 2 788,64 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme de 415 euros versée au titre du dépôt de garantie, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 16 janvier 2024, l’OPH de [Localité 10] Métropole ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur la dette locative L'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement et, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ». L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ». L'obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu est une obligation essentielle et primordiale. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] ont cessé de régler le loyer et les charges à compter du 4 novembre 2021, en dépit de la mise en place d'un plan d'apurement signé le 1er avril 2021 prévoyant le règlement de mensualités de 50 euros par mois, en sus du règlement de leur loyer et charges courantes. L'arriéré locatif s'élève à la somme de 3 380,21 euros, hors frais de procédure, selon le décompte produit par le bailleur arrêté au 19 août 2024. La dette locative est ancienne et n’a cessé d'augmenter malgré la mise en place d'un plan d'apurement qui n’a pas été respecté, si bien que les locataires ont manqué à leur obligation de paiement du loyer. Une clause de solidarité étant prévue à l’article 2-2 des conditions générales du contrat de location, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 3 380,21 euros au titre des loyers et charges impayés. II – Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée rai