Rétablissement personnel, 25 mars 2025 — 24/08707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 21] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/08707 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6G
JUGEMENT DU :
25 Mars 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Février 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [N] [H] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [11] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 9] représentée par madame [T], munie d’un pouvoir
Société [18] Plateforme [20] Incidents paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [13] Service surendettement [Adresse 15] [Localité 5] non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [N] [H].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 17 octobre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [11] a contesté cette décision.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Mme [N] [H] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 février 2025.
A l'audience, le bailleur social [11], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, celle-ci partageant ses charges avec sa belle-mère et son fils qui perçoit un salaire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il ajoute qu’un projet de mutation vers un logement plus petit et moins cher est envisagé. Il sollicite, en conséquence, le renvoi du dossier de Mme [H] à la commission de surendettement pour mise en place d’un plan de désendettement et, à défaut, d’un moratoire.
Pourtant régulièrement convoqués par le greffe (accusé de réception de leurs convocations signés), Mme [N] [H] n’a pas comparu et les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 24 octobre 2024 par le bailleur social [11]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 15 novembre 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Mme [N] [H], laquelle reste donc présumée.
La commission de surendettement a établi comme suit la situation de Mme [H] :
=> Les ressources de Mme [N] [H] s’établissaient mensuellement comme suit : - salaire : 1053 € - prestations familiales : prime d'activité : 25 € - allocation logement / APL : 139 € Ressources totales : 1217 €
=> Ses charges étaient les suivantes : - loyer : 722 € - forfait chauffage : 121 € - forfait de base : 625 € - forfait habitation : 120 € Montant total des charges : 1 588 €
Le maximum légal de remboursement, calculé pa