JLD, 25 mars 2025 — 25/02504
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02504 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQNO Minute n° 25/00200
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 25 Mars 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Vienne en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 11h54 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [W] [D], à M. Le Préfet de la [Localité 5], à M. Le Procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [D] né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la [Localité 5], dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de Mme [Z] [K], interprète en langue russe, Mentionnons que M. Le Préfet de la Vienne, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me [M] GONULTAS en ses observations.
M. [W] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 27 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 25 mars 2025.
Sur le moyen tiré d’un défaut de diligence de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.Le conseil de Monsieur [W] [D] fait valoir que les services de la préfecture de la [Localité 5] se sont contentés de solliciter la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) après que les autorités ukrainiennes n’aient pas reconnu l’intéressé et que les autorités polonaises aient refusé sa réadmission alors que la préfecture aurait dû saisir directement les autorités consulaires des pays vers lesquels un éloignement était envisagé. Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il appartient au juge chargé du contrôle des rétention administrative de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Aux termes de l'article L. 743-12 du: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une saisine consulaire, ainsi la demande automatisée de réadmission transmise à l'admin