Chambre des Référés, 25 mars 2025 — 25/00051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 MARS 2025
N° RG 25/00051 - N° Portalis DB22-W-B7J-STUU Code NAC : 54G AFFAIRE : Madame [W] [Z] [G] [Y] C/ Société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [G] [Y], née le 13 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 779 315 472, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non-comparante
Débats tenus à l'audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/701), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [F] [X].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 janvier 2025, Mme [W] [Y] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS les opérations d'expertise confiées à Mme [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 août 2024 (RG 24/701),
Disons que Mme [W] [Y] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY