TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00527
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 5]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00527 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPNX
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[K] [S]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son Président Directeur Général, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [S] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 22 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [K] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Piaggio modèle MP3 530, n° de série ZAPTD31000004674, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 12 833 euros sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 275,90 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 12 février 2024 restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 signifié par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt de LOA la somme de 13 399,07 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 mars 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt de LOA souscrit et condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 399,07 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 mars 2024;condamner Monsieur [K] [S] à restituer le véhicule Piaggio MP3, immatriculé [Immatriculation 9] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente du véhicule Piaggio MP3, immatriculé [Immatriculation 9], viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire. A l’audience du 24 janvier 2025 la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
Monsieur [K] [S], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [K] [S] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
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Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 7 mars 2024.
La demande de la banque en date du 25 octobre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L. 312-40 du Code de la consommation dispose : " En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un c