JAF Cabinet 4, 23 janvier 2025 — 24/00224

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N° : 25/100 DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAF5

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P] [I] [X] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-944 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [N] [V] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5352 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] et Mme [N] [V] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 3] 1995 sans contrat préalable.

Ils sont les parents de : -Mme [T] [X] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] ; -M. [K] [X] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] ; -[F] [X], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13].

Par acte du 05 juillet 2022, M. [C] [X] a assigné Mme [N] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : -constaté la résidence séparée des époux ; -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent à compter du 05 juillet 2022 ; -fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; -débouté Mme [N] [V] de sa demande au titre du devoir de secours ; -constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ; -fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel à compter du 05 juillet 2022 ; -dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme [N] [V] s'exercera à l'amiable ; -constaté l'état d'impécuniosité de Mme [N] [V] et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ; -débouter M. [C] [X] de sa demande de pension alimentaire à compter du 05 juillet 2022 ; -dit qu’il appartiendra à Mme [N] [V], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [C] [X] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; -débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires ; -rappelé que cette décision est exécutoire par provision ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 janvier 2023 ; -invité M. [C] [X] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ; -dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 04 janvier 2023.

Elle a été résincrite à la demande de Mme [N] [V] sous le numéro 24-00224.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2024, Mme [N] [V] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce de Mme [N] [V] et M. [C] [X] sur le fondement du divorce accepté ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 05 juillet 2022,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [C] [X] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] et

Mme [N] [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 17] ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'app