Référés, 25 mars 2025 — 25/00047

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G65A

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

S.A. OGF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 076 799, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEMANDERESSE

et

Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

copie exécutoire + ccc le : à Me Eric ROZET EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 10 janvier 2025, la société OGF, se disant créancière de M. [W] [L] au titre du solde de frais d’obsèques, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement de la somme provisionnelle de 6 434,49 euros, des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme précédente à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 capitalisés et de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

À l’audience du 11 février 2025, la société OGF, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. [L] n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L] a apposé sa signature en bas d’un document valant commande des prestations d’inhumation de sa mère pour un prix de 7 871,40 euros.

La facture définitive éditée le 24 juin 2023 s’élève à 7 434,49 euros et il n’est prouvé qu’un paiement partiel de 1 000 euros.

L’obligation de M. [L] de payer le solde du prix des obsèques de sa mère ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse. La demande de provision faite par la société OGF sera dès lors satisfaite.

La mise en demeure de payer la somme principale de 6 434,49 euros datée du 27 octobre 2023 a été présentée à M. [L] le 8 janvier 2024.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens du présent référé et versera à la société OGF une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [L] à payer à la société OGF une provision de 6 434,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

Condamne M. [L] à payer à la société OGF la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés