CONTENTIEUX PRESIDENT, 25 mars 2025 — 25/00289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FC

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4

DEMANDEUR

et

S.C.I. AIN’BAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 341 713 444, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI AIN'BAT est propriétaire des lots n° 15, 102, 206 et 303 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2] à Oyonnax (Ain).

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à la SCI AIN'BAT deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 avril 2024 et 12 décembre 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a assigné la SCI AIN'BAT devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer : la somme de 2 306,38 euros au titre des charges de copropriété et frais non réglés au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 ;la somme de 1 186,71 euros (soit 3 trimestres à 395,57 euros) correspondant à la quote-part de la SCI AIN'BAT sur le budget prévisionnel voté pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; la somme de 285,75 euros (soit 3 trimestres à 95,25 euros) correspondant à la quote-part de la SCI AIN'BAT sur les cotisations de fond de travaux votées pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI AIN'BAT, régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 11 février 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en particulier le relevé de propriété, le règlement de copropriété et son modificatif, les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 avril 2024 et 12 décembre 2024, les procès-verbaux des assemblées générales des 25 mai 2022, 17 juillet 2023 et 31 mai 2024, les appels de fonds ainsi que le relevé de compte arrêté au 13 janvier 2025, que la SCI AIN'BAT ne s'est pas acquittée du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 2 306,38 euros au 13 janvier 2025, en ce compris les frais de mise en demeure (30 euros x 2) et les frais de mise au contentieux (144 euros x 2) justifiés par la production des contrats de syndic, des mises en demeure des 25 avril 2024 et 12 décembre 2024 ainsi que des courriers et factures des mise au contentieux des 8 octobre 2024 et 13 janvier 2025.

Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le décompte du budget prévisionnel et des cotisations de fonds de travaux, selon les quotes-parts de la SCI AIN'BAT sur budgets votés, que la somme de 1 472,46 euros est justifiée au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (395,57 x 3 + 95,25 x 3).

La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] apparaît dès lors recevable et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 306,38 euros seront dus à compter du 12 décembre 2024, date de la dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les retards de paiement de la SCI AIN'BAT ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestio