CONTENTIEUX PRESIDENT, 25 mars 2025 — 25/00285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/00285 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7E2

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES BELMONT sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 634 912, dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 69

DEMANDEUR

et

Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], se disant créancier au titre de charges de copropriété impayées de Mme [K] [Z], propriétaire des lots n° 36, 214 et 225, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement, outre capitalisation des intérêts, des sommes de 5 762,41 euros pour l’arriéré de charges arrêté au 7 janvier 2025, frais de mises en demeure et mises au contentieux compris, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, de 2 330,64 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et outre les entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Mme [Z] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 novembre 2024 approuvant les comptes depuis le 1er octobre 2021 et votant notamment le budget prévisionnel jusqu’en septembre 2026, permettent d’établir que les conditions de la condamnation de la copropriétaire, défaillante, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que Mme [Z] restait devoir au 7 janvier 2025 la somme de 5 762,41 euros au titre de l’arriéré de charges et frais divers inclus et celle de 2 330,64 euros correspondant à sa quote-part sur les budgets votés.

La mise en demeure de payer adressée le 1er août 2024 à Mme [Z] portait sur la somme de 4 310,09 euros.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

La faute de Mme [Z] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] (Ain) la somme de 5 762,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 7 janvier 2025 des charges de propriété et frais divers et celle de 2 330,64 euros correspondant à sa quote-part sur les budgets votés, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 4 310,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamne Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] (Ain) la somme de 1 200 euros par applicati