Référés, 25 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JN
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [H] épouse [V] demeurant [Adresse 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002987 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3630
DEMANDERESSE
et
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 18 et 26 décembre 2024, Mme [S] [H], épouse [V], blessée le [Date décès 5] 2022 dans un accident de la circulation, a fait assigner la société Allianz Iard, assureur du véhicule dans lequel elle avait pris place en qualité de passagère, et la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) de l’Ain à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, par ordonnance à déclarer commune et opposable au tiers payeur, de désignation d’un expert selon la mission détaillée dans le dispositif de l’assignation et en paiement à elle-même des sommes de 3 200 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive et de 2 000 euros à titre de provision ad litem et à son avocat celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l’audience du 11 février 2025, Mme [V], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Allianz Iard, ès qualités, a demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de ses conclusions, de : “Vu l’accident de la circulation du [Date décès 5] 2022, Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame [V], Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur la demande de Madame [V] tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; - DONNER ACTE à la Société ALLIANZ IARD de son offre de procéder au versement de la somme de 1 500 € à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif subi par Madame [V] ; - REJETER toute demande excédant la somme de 1 500 € ainsi offerte, comme se heurtant à des contestations sérieuses ; - DEBOUTER, en conséquence, Madame [V] de sa demande tendant à obtenir l’allocation d’une provision ad litem ; - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Ain ; - DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des blessures subies par Mme [V] en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le [Date décès 5] 2022 n’est pas contestée, pas plus que son droit intégral à indemnisation.
L’expertise sollicitée sera ordonnée.
Les éléments médicaux d’ores et déjà recueillis justifient d’allouer à Mme [V] (qui s’est plainte initialement de douleurs abdominales) une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Mme [V] aura nécessairement à engager des frais futurs d’instance non couverts par l’aide juridictionnelle. Une juste provision ad litem de 800 euros lui sera dès lors octroyée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, assignée à cette fin.
Partie perdante, puisque tenue à indemniser la demanderesse des conséquences dommageables subies, la société Allianz Iard, ès qualités, sera condamnée aux dépens du présent référé recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Il convient d'allouer à Maître Charles Tanguy, avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire de la personne de Mme [V] destinée à permettre l’évaluation de son préjudice corporel définitif ;
Désigne pour y procéder
le docteur [K] [Y] Centre hospitalier de Fleyriat [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : 04 74 45 46 46 Po