CONTENTIEUX PRESIDENT, 25 mars 2025 — 25/00288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/00288 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FA

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires LES USINIERS sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4

DEMANDEUR

et

Madame [J] [B] [F] [S] demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [B] [F] [S] est propriétaire du lot n° 4 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain).

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires Les Usiniers, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à Mme [J] [B] [F] [S] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024. Cette mise en demeure de payer la dette due au titre des charges de copropriété impayées est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Usiniers a assigné Mme [J] [B] [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer : la somme de 2 463,62 euros au titre des charges de copropriété et frais non réglés au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;la somme de 675,86 euros correspondant à la quote-part de Mme [J] [B] [F] [S] sur le budget prévisionnel voté ; la somme de 34,87 euros correspondant à la quote-part de Mme [J] [B] [F] [S] sur les cotisations de fond de travaux votées ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [J] [B] [F] [S], régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 11 février 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non en-core échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Usiniers, en particulier l'avis de mutation de propriété, le règlement de copropriété, la mise en demeure du 26 juillet 2024, les relances par courriels des 22 août 2024 et 29 novembre 2024, les procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2022, 4 avril 2024 et 16 décembre 2024, les appels de fonds ainsi que le relevé de compte arrêté au 6 janvier 2025, que Mme [J] [B] [F] [S] ne s'est pas acquittée du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 2 463,62 au 6 janvier 2025, en ce compris les frais de mise en demeure (30 euros) et les frais de mise au contentieux (144 euros) justifiés par la production des contrats de syndic, de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ainsi que des courriers et factures de la mise au contentieux du 18 novembre 2024, outre les frais de suivi de contentieux (288 euros) justifiés par la facture du 17 juin 2024.

Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le décompte du budget prévisionnel et des cotisations de fonds de travaux, selon les quotes-parts de Mme [J] [B] [F] [S] sur budgets votés, que la somme de 675,86 + 34,87 = 710,73 euros est justifiée au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’année 2025.

La demande du syndicat des copropriétaires Les Usiniers apparaît dès lors recevable et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 463,62 euros seront dus à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les retards de paiement de Mme [J] [B] [F] [S], qui a déjà été condamnée pour non-paiement de charges, ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires. Il est donc justifié d'allouer une indemnité de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires Les Usiniers au titre du préjudice financier subi.

Mme [J] [B] [F] [S], partie perdante, sera condamnée