Référés, 25 mars 2025 — 25/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G65G
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 16] (01) demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. BUNE CLUB, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 529 467 920, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 10, 13 et 14 janvier 2025, M. [W] [E], blessé le 19 juillet 2020 dans un accident survenu à l’occasion d’une activité de bouée tractée, estimant que son état est désormais consolidé, a fait assigner la société Bune Club, l’organisateur de l’activité en cause, la société Allianz, assureur de la précédente, et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, tiers payeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 11 février 2025, M. [E], représenté par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, la société Allianz a indiqué s’opposer seulement à sa condamnation aux dépens.
La société Bune Club et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner une nouvelle expertise destinée à permettre l’évaluation définitive du préjudice corporel de M. [E] dans la mesure où il apparaît certain que son état est désormais consolidé.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [E], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [E], une nouvelle expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
le docteur [M] [N] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06 87 73 79 20 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas de refus ou d’indisponibilité de celle-ci :
le docteur [K] [D] [Adresse 9] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06 98 72 15 94 Mèl : [Courriel 15]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, et de la première expertise décidée par ordonnance du 15 juin 2021, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de s