JLD, 25 mars 2025 — 25/00133

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUC Minute n° : 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-1 du code de la santé publique)

Le :25 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 25 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 25 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Mars

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [K] [H] né le 02 Février 1956 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] comparant, assisté de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, représenté par Madame [M] [D], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [V] [O] née le 29 Janvier 1960 à , demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 MARS 2025

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUC

** Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [H] a fait l’objet le 16 MARS 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [K] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Madame [V] [O] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [V] [O], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 21/03/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 24 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] ,

*****

Le 21 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

L'audience du 25 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [K] [H] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [M] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [K] [H] a été admis le 16 mars 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 9], à la demande d’un tiers, Madame [V] [O] sa soeur, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 16 mars 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du premier certificat d’admission que Monsieur [K] [H] présente un trouble délirant avec délire de persécution ; qu’il est relevé un déni de son état, un automatisme mental et un phénomène xénopathique;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [K] [H] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation comp