2EME CH CABINET 3, 25 mars 2025 — 24/02313
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Mars 2025 AFFAIRE : [C] / [U] DOSSIER : N° RG 24/02313 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZC / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C] né le 03 Novembre 1970 à RAWALPINDI (PAKISTAN) de nationalité Française 27 rue Michel Sicot - 28500 SAINT GEMME MORONVAL représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-2040 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [I] [U] épouse [C] née le 18 Avril 1971 à RAWALPINDI (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise 27 rue Michel Sicot - 28500 SAINT GEMME MORONVAL représentée par Me Laurence DI FILIPPO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001969 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Mathieu CAUCHON - Me Laurence DI FILIPPO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [U] et Mr [T] [C] se sont mariés le 06 août 1990 devant l'officier d’état civil de la commune de Rawalpindi (Pakistan) sans mention d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus: [V], né le 1e novembre 1992,Marya, née le 08 janvier 1998,Ibad, né le 06 décembre 2003.
Par assignation du 08 août 2024, Mr [T] [C] a assigné Mme [I] [U] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [I] [U] a constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025, aucune demande de mesures provisoires n'a été formée et la clôture de la procédure a été proononcée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [T] [C] demande de : - juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARTRES est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable à la cause, - prononcer le divorce des époux [J], sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - prendre acte des propositions respectives des époux quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, - renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judicaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil. RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - dire et juger que d’un commun accord, Madame [U] conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce, - dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, précision étant faite que celles-ci bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [U] sollicite de :
- juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARTRES est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi française est applicable à la cause, - prononcer le divorce des époux [J], sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - dire qu'elle conservera l’usage du nom de son époux, celui-ci ayant donné son accord, - dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, précision étant faite qu'elle est bén