JLD, 25 mars 2025 — 25/00131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQS7 Minute n° : 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :25 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 25 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 25 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [M] [H] né le 27 Avril 1970 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : SANS [Adresse 6] [Localité 2] comparant, assisté de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [P] [T], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 MARS 2025
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [M] [H] a fait l’objet le 15 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [M] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] ,
***** Le 20 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [H].
L'audience du 25 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [M] [H] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [P] [T], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que Monsieur [M] [H] a été admis le 15 mars 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 mars 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [M] [H] manifeste de l’agitation et de l’agressivité, avec un discours incohérent et un refus de soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Monsieur [M] [H] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; qu’il en ressort qu’à son arrivée, le patient présentait une agitation psychomotrice majeure, avec une thymie irritable et des propos décousus ; N° RG 25/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQS7
qu’avec le traitement en cours, il est relevé une accalmie psychomotrice modérée ; que sa clinique demeure fragile ;
que l’avis médical motivé fait état d’un patient qui est dans le déni de ses troubles du comportement et d’une clinique fragile ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] [H] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 h