JLD, 25 mars 2025 — 25/00132

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQTC Minute n° : 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-7 du code de la santé publique)

Le :25 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers - le tuteur

Le : 25 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 25 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Mars

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [Y] [T] née le 15 Mai 1988 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 2] comparante, assistée de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [X] [D], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Madame [Y] [T] non comparant, représenté par Monsieur [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 MARS 2025

** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Y] [T] a fait l’objet le 18 SEPTEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [Y] [T] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète et tuteur, - Monsieur le procureur de la République - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, le SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète et tuteur, a été informé par courriel le 21/03/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 24 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] ,

***** Le 20 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [T].

L'audience du 25 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [Y] [T] . Madame [Y] [T] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [X] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Y] [T] au titre de l’aide juridictionnell