Section des Référés, 25 mars 2025 — 25/00206
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYUW CODE NAC : 54G - 9A AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 93 BLD DE STALINGRAD ET 91-93 BLD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNY SUR MARNE C/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC SIS 93 BD DE STALINGRAD ET 91-93 BD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNY SUR MARNE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC sis 117-125 BD DE STALINGRAD ET 59-71 BD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNYSUR MARNE, S.D.C. 119-121-123-125 BOULEVARD DE STALINGRAD, 1 A 4 VILLA JULES FERRY, 67-69 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND ET 21-23-25 RUE BLAISE PASCAL -94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 93 BLD DE STALINGRAD ET 91-93 BLD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la SAS JPM IMMOBILIERE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 380 461 913, dont le siège social est sis 9 rue Guittard - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 026
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC SIS 93 BD DE STALINGRAD ET 91-93 BD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNY SUR MARNE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC sis 117-125 BD DE STALINGRAD ET 59-71 BD ARISTIDE BRIAND à CHAMPIGNYSUR MARNE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
non représentées
S.D.C. 119-121-123-125 BOULEVARD DE STALINGRAD, 1 A 4 VILLA JULES FERRY, 67-69 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND ET 21-23-25 RUE BLAISE PASCAL -94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la société COFEGI GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 304 367 568, dont le siège social est sis 52 Quai des Carrières - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 3, 4 et 5 février 2025 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'immeuble en copropriété sis 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SURMARNE (94500) et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'immeuble en copropriété sis 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, soutenues à l’audience du 18 février 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, qui formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'immeuble en copropriété sis 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SURMARNE (94500) et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de l'immeuble en copropriété sis 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment:
- du compte rendu de visite en date 13 janvier 2025, qui met en évidence l’agrandissement d’une cavité souterraine sous un parking privé, constituant un risque majeur pour la stabilité des infrastructures. Au sous-sol (R-1), la corrosion affecte les éléments en acier sous une forte poussée hydraulique ; des fuites ont été détectées sur les canalisations de la copropriété Jules Ferry dans une galerie technique du parking, ainsi qu’une fuite spécifique sur une canalisation appartenant à la résidence Jules Ferry ; des réseaux souterrains défectueux ayant provoqué une déformation structurelle du voile ;
- du procès-verbal en date du 23 janvier 2025, qui relève divers désordres affectant l’immeuble Stalingrad-Jules Ferry ; un affaissement important avec un trou a été constaté au niveau du parvis du marché couvert; au premier sous-sol, des traces d’infiltrations et d’inondations sont présentes, avec d’importantes fissurations et un affaissement localisé ; le parking est totalement inondé, avec des fuites visibles au niveau des canalisations d’évacuation ; des infiltrations sont également signalées au plafond, près d’une issue murée ; un couloir technique au fond du sous-sol est totalement inondé en raison de nombreuses fuites sur les canalisations d’évacuation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [M] [X] 99 RUE SAINT- DOMINIQUE 75007 PARIS FRANCE Port: 06.23.91.84.04 Mèl : cabineterard@me.com
expert près la Cour administrative d'Appel de Paris et Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 6 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, les pièces jointes à l'assignation et notamment le compte rendu du 13 janvier 2025 et le constat de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) et 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 93 Boulevard de Stalingrad et 91-93 Boulevard Aristide Briand à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500),
REJETONS la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 119-121-123-125 Boulevard de Stalingrad, 1 à 4 Villa Jules Ferry, 67-69 Boulevard Aristide Briand et 21-23-25 Rue Blaise Pascal - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES