Section des Référés, 25 mars 2025 — 24/01729
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSSN CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [N] [B] épouse [R], [P] [R] C/ [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [B] épouse [R] née le 24 Juillet 1967 à CHOISY LE ROI (94), demeurant 7 Rue du Clos Baccara - 77166 GRISY-SUISNES
et Monsieur [P] [R] né le 22 Novembre 1958 à KAZEROUN (IRAN), demeurant 7 Rue du Clos Baccara - 77166 GRISY-SUISNES
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEUR
Monsieur [F] né le 05 Mars 1989, domicilié 75 Rue de Mesly - 94000 CRÉTEIL
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Mme [N] [B], épouse [R] et Monsieur [P] [R] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [O] , selon une ordonnance du 11 mai 2023 (RG N° 23/00352) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2024 à Monsieur [F] à la demande de Mme [N] [B], épouse [R] et Monsieur [P] [R], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle Mme [N] [B], épouse [R] et Monsieur [P] [R] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel du 8 juillet 2024.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [F].
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à Monsieur [F] l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 (RG N° 23/00352) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES