3ème Chambre, 25 mars 2025 — 23/05511
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/05511 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMQH AFFAIRE : S.A.R.L. SALAMANDRE, S.A.R.L. [Adresse 13] [Localité 10] C/ S.A.R.L. [Localité 9] 3 ARPENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SALAMANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [Adresse 13] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 9] 3 ARPENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie OUAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2012, la société [Localité 9] 3 ARPENTS a consenti à la société SALAMANDRE un bail commercial prenant effet le 1er février 2012, pour une durée de neuf ans. En vertu du contrat de bail, la société [Localité 9] 3 ARPENTS a donné à bail des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11]. Les lieux ont été occupés par la société [Adresse 13] [Localité 10] afin d’y exercer son activité de location de parkings.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 décembre 2022, la société [Localité 9] 3 ARPENTS a signifié au preneur un congé comportant dénégation au bénéfice du statut des baux commerciaux, au motif que la société SALAMANDRE n’était pas immatriculée et domiciliée à l’adresse des lieux loués.
Suivant assignation délivrée le 28 juin 2023, les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] ORLY ont attrait la société [Localité 9] 3 ARPENTS devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit prononcée la nullité du congé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] demandent à la juridiction, au visa des articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce, de :
« Dire qu’il ressort d’un faisceau d’indices concordants que le bail commercial en date du 12 janvier 2012, portant sur des locaux sis [Adresse 3], établi initialement au nom de la société SALAMANDRE, a été transféré d’un commun accord à la société [Adresse 13] ORLY à compter du 14 février 2012, date de l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
Dire nul et de nul effet le congé délivré à la société SALAMANDRE, à la requête de la société [Localité 9] 3 ARPENTS, en date du 30 décembre 2022.
Débouter la société [Localité 9] 3 ARPENTS de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société [Localité 9] 3 ARPENTS à payer à la société [Adresse 13] [Localité 10] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société [Localité 9] 3 ARPENTS à payer à la société [Adresse 13] [Localité 10] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [Localité 9] 3 ARPENTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAR IDEACT, représentée par Maître Georges DEMIDOFF, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
Les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] soutiennent que :
le véritable titulaire du contrat de bail est la société PARKING [Localité 10], laquelle était en formation lors de la conclusion du contrat et a été immatriculée le 14 février 2012, elle a toujours occupé seule les locaux et a été immatriculée à l’adresse des locaux. Le contrat de bail n’a été établi au nom de la société SALAMANDRE qu’à titre provisoire. La société SALAMANDRE n’a jamais occupé les locaux mis à bail, elle a cessé son activité le 31 août 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2019, mais elle n’a jamais été immatriculée à l’adresse des locaux. Ainsi, c’est bien la société [Adresse 13] [Localité 10] qui a réglé seule les loyers pendant douze années, ce qui constitue un des éléments d’un faisceau d’indices concordants permettant de démontrer l’accord des parties pour transférer le contrat de bail au bénéfice de la société PARKING [Localité 10] ;En outre, la destination des locaux est définie dans le contrat de bail en fonction de l’objet social de la société [Adresse 13] [Localité 10] et non celui de la société SALAMANDRE, lequel consistait en « l’achat, la vente, la location de matériel informatique et de téléphonie mobile fixe neuf et d’occasion, ainsi que tous accessoires gros, demi gros et détail » et est incompatible avec la destination des locaux. Il convient donc de déduire qu’il existait un accord tacite pour que le contrat de bail soit transféré à la société [Adresse 13] [Localité 10] qui se substituerait à la société SALAMANDRE ;la société [Adresse 13] [Localité 10] n’a pas fait l’objet d’une autorisation de domiciliation, contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 9] 3 ARPENTS dans son courrier du 23 juillet 2020. Les factures adressées à la société SALAMANDRE étaient libellées « SARL [Adresse 14] », la mention « C/O » signifiant « care of », indiquant dès lors que c’était la société PARKING [Localité 10] qui domiciliait la société SALAMANDRE. De plus, la société [Adresse 13] [Localité 10] n’a pas plus bénéficié d’une sous-location ;à l’exception de la lettre adressée le 23 juillet 2020, en réponse au courrier envoyé par l’ancien conseil de la société PARKING [Localité 10] le 17 juillet 2020 demandant à ce que les factures soient libellées au nom de la société [Adresse 13] [Localité 10], la société [Localité 9] 3 ARPENTS n’a pas manifesté son opposition à ce que les locaux soient occupés par [Adresse 13] [Localité 10]. Cela signifie donc que la société [Localité 9] 3 ARPENTS avait accepté implicitement le transfert de bail au bénéfice de la société [Adresse 13] [Localité 10]. Par ailleurs, dans leurs échanges, la société [Localité 9] 3 ARPENTS n’avait pour interlocuteur que la société [Adresse 13] [Localité 10], comme l’indique la référence du bail « [Localité 9] ARPENTS – PARKING [Localité 10] » apparaissant dans leurs communications ;dans ses échanges de correspondances avec la société PARKING [Localité 10], la société [Localité 9] 3 ARPENTS a reconnu explicitement la qualité de partie au contrat de bail ;en réponse à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, les infractions alléguées au bail, lesquelles sont contestées, dans la sommation datée du 3 avril 2023 avaient pris fin au terme du délai de trente jours visé dans la clause résolutoire. Ainsi, le constat établi le 13 avril 2023 à la demande de la société [Adresse 13] [Localité 10] a montré qu’aucun véhicule portant l’affichette PARKINEO n’était stationné en dehors de l’assiette du bail et les constructions contestées par la société [Localité 9] 3 ARPENTS dans sa sommation ont été supprimées. Par ailleurs, la clause résolutoire en question est nulle en ce qu’elle vise un délai de trente jours et non un délai d’un mois. De plus, les constructions litigieuses ne peuvent pas donner lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le bailleur n’a pas opposé de refus à la réalisation de travaux. Enfin, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire vise la société SALAMANDRE et non la société [Adresse 13] [Localité 10], laquelle est le titulaire du bail ;en réponse à la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, les constructions litigieuses invoquées à l’appui de cette demande ont été supprimées comme en atteste les constats établis à la demande du bailleur d’une part, à la demande du preneur d’autre part. Quant aux stationnements en dehors de l’assiette du bail, il n’a pas été démontré qu’ils gênaient l’accès pour les autres véhicules et les stationnements dans le secteur en cause est un usage répandu, d’autres véhicules sans rapport avec la société PARKING [Localité 10] y stationnent. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société [Localité 9] 3 ARPENTS demande à la juridiction, au visa des articles L.145-1 et L.145-41 du code de commerce ainsi que des articles 1224, 1227 et 1741 du code civil, de :
« Constater que le congé délivré par la société [Localité 9] 3 ARPENTS, le 30 décembre 2022, a valablement pris effet au 30 juin 2023. Dire que par l’effet du congé délivré le 30 décembre 2022, le bail commercial qui la lie à la société SALAMANDRE portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], a pris fin le 30 juin 2023 à minuit. En conséquence, Constater que la société SALAMANDRE est occupante sans droit ni titre desdits locaux, à compter du 1er juillet 2023. Ordonner l’expulsion de la société SALAMANDRE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le recours, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier. Ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce aux frais, risques et périls de la société SALAMANDRE. Condamner la société SALAMANDRE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, établie forfaitairement à une fois et demie le montant du loyer en principal en vigueur à la date de la résiliation, outre tous accessoires du loyer, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés au bailleur.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal ne validerait pas le congé délivré par le bailleur, Vu l’article L.145-41 du Code de commerce, Constater que la société SALAMANDRE n’a pas déféré aux termes de la sommation délivrée par la société [Localité 9] 3 ARPENTS en date du 3 avril 2023, dans le mois suivant sa délivrance. En conséquence, Constater la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire, à compter du 4 mai 2023. Ordonner l’expulsion de la société SALAMANDRE dans les mêmes conditions que celle sollicitée à titre principal. Condamner la société SALAMANDRE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, établie forfaitairement à une fois et demie le montant du loyer en principal en vigueur à la date de la résiliation, outre tous accessoires du loyer, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par la remise des clés au bailleur. Dire que le bailleur pourra conserver le dépôt de garantie versé à l’appui du bail.
A TITRE INFINIMENT SUSBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de résiliation de plein droit du bail, Vu les articles 1224, 1227 et 1741 du Code civil, Prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs de la société SALAMANDRE, en raison des manquements graves et répétés du preneur à ses obligations contractuelles. En conséquence, Ordonner l’expulsion de la société SALAMANDRE, dans les mêmes conditions que celle sollicitée à titre principal. Condamner la société SALAMANDRE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, établie forfaitairement à une fois et demie le montant du loyer en principal en vigueur, à la date du jugement à intervenir, outre tous accessoires du loyer, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par la remise des clés au bailleur, Dire que le bailleur pourra conserver le dépôt de garantie versé à l’appui du bail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum la société SALAMANDRE et la société [Adresse 13] [Localité 10] au paiement d’une somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l’avocat constitué dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société [Localité 9] 3 ARPENTS soutient que :
la société SALAMANDRE n’était pas immatriculée à l’adresse des locaux donnés à bail ;la société [Adresse 13] [Localité 10] n’est pas fondée à affirmer que le contrat de bail lui avait été cédé dès lors que si la société [Localité 9] 3 ARPENTS a autorisé dans un courrier du 19 janvier 2012 à ce que la société [Adresse 13] [Localité 10] soit domiciliée à l’adresse des locaux, il était précisé que cette domiciliation ne peut être assimilée à une sous-location ; en outre, la mention « SALAMANDRE C/O PARKING ONLY » ne saurait faire la preuve d’une cession de bail en ce que toute cession requiert l’accord du bailleur. Or, la lettre du 23 janvier 2020 montre le refus de la société [Localité 9] 3 ARPENTS de céder le bail à la société [Adresse 13] [Localité 10] ;de plus, la circonstance que la société PARKING [Localité 10] se soit acquittée de certains loyers ne lui permet pas de justifier d’un transfert du contrat de bail à son profit et le quittancement a toujours été libellé au nom de la société SALAMANDRE ;les courriels du bailleur ont été adressés au gérant de la société SALAMANDRE et ne peuvent être interprétés comme reconnaissant à la société [Adresse 13] [Localité 10] la qualité de preneur à bail ;l’objet social de la société SALAMANDRE ou sa radiation n’ont pas d’incidence sur l’obligation de l’immatriculer à l’adresse des locaux loués, dont le respect était nécessaire pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial. L’adéquation de l’objet social et de la destination des locaux n’est pas une condition de validité du bail commercial. En revanche, le preneur à l’obligation d’être immatriculé à l’adresse des lieux loués pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux et bénéficier du droit au renouvellement. Les modifications au sein de la société SALAMANDRE en 2014 et 2019 n’ont pas été notifiées au bailleur comme le stipulait l’article 19 du contrat de bail ;Par conséquent, les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] ne sont pas fondées à alléguer de la nullité du congé délivré par la société [Localité 9] 3 ARPENTS. A titre reconventionnel, le bailleur demande que soit constaté que le congé a bien mis fin au bail le 30 juin 2023 et que la société SALAMANDRE est occupante sans droit ni titre des lieux. Dès lors, l’expulsion de la société SALAMANDRE des locaux sera ordonnée et celle-ci sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023, conformément au contrat de bail, sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % ; à titre subsidiaire, la société SALAMANDRE ne s’est pas conformée à la sommation visant la clause résolutoire du 3 avril 2023 et l’enjoignant de cesser les infractions au contrat de bail constatées dans le constat dressé à la demande du bailleur le 24 mars 2023, à savoir le stationnement de véhicules en dehors de l’assiette du bail et les installations et constructions réalisées sans l’autorisation de la société [Localité 9] 3 ARPENTS. Ainsi, le deuxième constat dressé le 4 mai 2023 à la demande du bailleur a relevé que la société SALAMANDRE ne s’est pas conformée à la sommation du 3 avril de sorte qu’il est demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre infiniment subsidiaire, la société SALAMANDRE ne s’est pas conformée à ses obligations en qualité de preneur en modifiant les locaux par des installations et des constructions réalisées sans l’accord du bailleur. Par ailleurs, la société [Localité 9] 3 ARPENTS a attiré l’attention du preneur, à maintes reprises, des troubles occasionnés par le stationnement de véhicules en dehors de l’assiette du bail. Ainsi, les manquements de la société SALAMANDRE sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales - Sur le transfert de bail commercial
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le bail avait été consenti à une société SALAMANDRE et que l’occupant actuel des lieux est la société [Adresse 13] [Localité 10] qui prétend lui avoir succédé régulièrement par l’effet des éléments suivants : - absence d’immatriculation de la société SALAMANDRE à l’adresse des locaux, - cessation d’activité (31/08/2014) et radiation (13/03/2019) de la société SALAMANDRE. - occupation exclusive des locaux par la société [Adresse 13] [Localité 10] dès l’origine du bail. - immatriculation de la société PARKING [Localité 10] à l’adresse des locaux dès l’origine du bail. - règlement des loyers par la société [Adresse 13] [Localité 10] dès l’origine du bail. - destination du bail définie en fonction de l’activité de la société PARKING [Localité 10] et d’emblée contraire à celle de la société SALAMANDRE. - société SALAMANDRE réputée par le bailleur domiciliée dans les locaux par la société [Adresse 13] [Localité 10] (« Care of »). - Absence de relation entre le bailleur et la société SALAMANDRE et relation exclusive avec la société [Adresse 13] [Localité 10].
- Reconnaissance explicite par le bailleur de la qualité de preneur de la société PARKING [Localité 10] dans ses échanges de correspondances avec cette dernière.
La régularité de ce transfert de bail est contesté par le bailleur.
Il convient de relever qu’il n’est pas ici contesté que l’autorisation du transfert de bail n’a pas été sollicitée et que c’est de manière implicite et résultant d’un faisceau d’indices concordants que le bail a été transféré.
Or, le contrat de bail mentionne que « Le Bailleur donne par les présentes à bail au Preneur qui accepte conformément aux dispositions du Decret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subsequents ainsi qu'aux dispositions du Code de commerce (Livre 1°‘, Titre IV, chapitre V, articles L.145-1 et suivants du Code de commerce modifié par I'ordonnance du 18 septembre 2000), les locaux désignés à l’article 1 ».
Le preneur est défini en préambule comme étant « la société dénommée SALAMANDRE, société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, dont le siège est a [Adresse 12], identifiée au SIREN sous le numéro 517571584 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 10eme arrondissement.Representee par Monsieur [C] [L], agissant en qualité de Gerant disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes. »
Il sera relevé au surplus qu’aucune mention ne fait état de ce que la société SALAMANDRE prendrait part à l’acte au nom et pour le compte de la société [Adresse 13] [Localité 10] qui serait alors en formation. L’article 27 du contrat dispose par ailleurs que : « Le Notaire soussigné a informe le “Preneur de l’obligation qui lui est faite de s’immatriculer au registre du Commerce et des Sociétés, et si nécessaire au Repertoire des Métiers, ainsi que des conséquences du défaut d’immatriculation : absence du bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement du bail. En cas de co-preneurs, la même obligation d’immatriculation existe pour chacun d'entre eux, et si certains co-preneurs copropriétaires du fonds de commerce ne l’exploitent pas, ils doivent néanmoins s‘immatriculer en qualité de propriétaire non exploitant, sous peine de se voir opposer la meme sanction que ci-dessus. »
Il est donc constant qu’il appartenait au seul preneur à savoir la société SALAMANDRE de s’immatriculer et d’en supporter les conséquences à défaut.
Quant à la qualification du transfert de bail invoqué, l’argument selon lequel la société [Adresse 13] [Localité 10] ne prétend pas être sous locataire de la société SALAMANDRE mais titulaire en lieu et place de la société SALAMANDRE apparaît à rebours des pièces présentées pour soutenir une acceptation tacite et postérieure à la conclusion du contrat en ce qu’au surplus le contrat de bail ne prévoit aucune mention en ce sens. Il ne saurait non plus être argué de ce que le bail était temporaire, cette mention ne visant que la désignation des lieux et ce concernant une surface de bureaux complémentaire puisque l’article 3 dispose que le contrat est consenti et accepté pour une durée de neuf années.
Ledit contrat dispose en revanche en son article 15 en sa rubirque « sous location et autres concessions en jouissance » que : « Le Preneur ne pourra ni sous-louer ou prêter tout ou partie des locaux désignés ci-dessus, ni en concéder la jouissance sous quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire. Le Preneur aura cependant la faculté de demander au [7] l’autorisation de concéder la jouissance des lieux loués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l’identité de la personne physique ou morale, son objet social ou activité ainsi que la surface, la durée et le montant de la redevance proposés. Le Bailleur devra notifier son acceptation ou son refus dans les quinze jours ; il sera appelé à concourir à l'acte. »
Les modalités de cession du bail contractuellement prévues imposent au preneur de recueillir le consentement exprès et par écrit du bailleur et ne prévoient donc nullement d’accord implicite du bailleur. Il ne saurait donc être déduit des échanges intervenus entre la société [Localité 9] 3 ARPENTS et la société SALAMANDRE une reconnaissance de la qualité de preneur de la société [Adresse 13] [Localité 10] dès lors que le preneur n’a pas respecté les modalités prévues en l’article 15 ni obtenu d’accord du bailleur pour y déroger.
Au surplus, l’article 19 du contrat de bail prévoir que « toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit, cette modification ne pourra en conséquence en aucun cas être déduite de simples tolérances du bailleur, quelles qu’en soient la fréquence et durée, le bailleur restant toujours libre d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse et écrite ».
Aussi, il s’ensuit qu’en l’absence de transfert de bail de quelque nature que ce soit l’occupante actuelle des lieux, qui déclare venir aux droits de la société SALAMANDRE, se trouve dépourvue de droit et titre sur les lieux litigieux.
Il convient donc de rejeter la demande de la société SALAMANDRE et de la société [Adresse 13] [Localité 10] visant à constater le transfert de bail.
Sur la validité du congé dénégation délivré à la société SALAMANDRE
Il est constant qu’il importe que le preneur ait satisfait à la formalité de l’immatriculation pour prétendre au bénéfice du droit au renouvellement du bail, ou du droit à une indemnité d’éviction, attachés au statut des baux commerciaux;
La protection conférée par le statut des baux commerciaux s’applique en effet, en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce, « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers »;
Il appartient dès lors à la société SALAMANDRE, qui revendique l’application à son bénéfice du statut des baux commerciaux, de justifier de ce qu’elle était immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date du congé -dénégation qui lui a été délivré le 30 décembre 2022 ; cette immatriculation lui était au demeurant nécessaire pour exercer régulièrement l’activité commerciale visée au bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SALAMANDRE n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à l’adresse des locaux loués à la date de délivrance du congé soit au 30 décembre 2022.
En l’absence de transfert de bail implicite ainsi que précédemment démontré, force est de constater que la société SALAMANDRE ne démontre pas avoir été immatriculé à la date du congé, se bornant à soutenir vainement n’avoir jamais été immatriculée à l’adresse des locaux et avoir signé un bail avec pour objet une activité contraire à sa propre activité.
Le congé signifié à la société SALAMANDRE le 30 décembre 2022, à effet du 30 juin 2023, indique qu’il comporte dénégation au locataire qui n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers de tout droit au bénéfice des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux et au droit au renouvellement du bail ; il rappelle en outre pour satisfaire aux exigences de l’article L. 145-9 alinéa 5 que 'le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné’.
Le congé est ainsi régulier en la forme et ne procède pas, contrairement à ce que prétend la société SALAMANDRE, d’un motif erroné, le défaut d’immatriculation du locataire à la date de sa délivrance étant avéré.
Sur les effets du congé
Par l’effet du congé délivré le 30 décembre 2022, le bail commercial qui lie la société [Localité 9] 3 ARPENTS à la société SALAMANDRE portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], a pris fin le 30 juin 2023 à minuit. En conséquence, la société SALAMANDRE est devenue occupante sans droit ni titre desdits locaux, à compter du 1er juillet 2023 et doit en conséquence payer une indemnité d’occupation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expulsion sollicitée. Par ailleurs, la société SALAMANDRE sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges en vigueur jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Les demandes en principal des sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] étant rejetées et celles-ci succombant à la présente instance, leur demande indemnitaire pour procédure abusive sera également rejetée.
Sur les autres mesures En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat constitué dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Il y a lieu en outre de condamner in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] à payer à la société [Localité 9] 3 ARPENTS la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes,
CONSTATE que le congé délivré par la société [Localité 9] 3 ARPENTS à la société SALAMANDRE le 30 décembre 2022, a valablement pris effet au 30 juin 2023. DIT que par l’effet du congé délivré le 30 décembre 2022, le bail commercial qui la lie à la société SALAMANDRE portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], a pris fin le 30 juin 2023 à minuit. En conséquence, CONSTATE que la société SALAMANDRE est occupante sans droit ni titre desdits locaux, à compter du 1er juillet 2023. ORDONNE l’expulsion de la société SALAMANDRE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le recours, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier. ORDONNE la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce aux frais, risques et périls de la société SALAMANDRE. CONDAMNE la société SALAMANDRE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en vigueur jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur.
CONDAMNE in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SALAMANDRE et [Adresse 13] [Localité 10] à payer à la société [Localité 9] 3 ARPENTS la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 8], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT