Section des Référés, 25 mars 2025 — 24/01716

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01716 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSQJ CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : Société PFO2 représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT C/ S.A.S. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société PFO2, SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 811 638, dont le siège social est sis 34 rue Guersant - 75017 PARIS, représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT, SAS SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 696 446, dont le siège social est sis 34 rue Guersant - 75017 PARIS

représentée par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

DEFENDERESSE

S.A.S. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 533 781 514, dont le siège social est sis 19, boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY SUR SEINE

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 novembre 2019, la S.C.P.I. PFO2 a donné à bail commercial à la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA des locaux situés 32, quai Jean Compagnon à Ivry-sur-Seine (94200), moyennant un loyer annuel de 178 080,00 €, hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la S.C.P.I. PFO2 a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA pour une somme de 324 054,66 € au titre de l’arriéré locatif au 29 février 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la S.C.P.I. PFO2 a fait assigner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme de 330 798,68 euros T.T.C. arrêtée à la date du 20 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de trois points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du Bail ;

– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 18 février 2025, la S.C.P.I. PFO2, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA n'a pas constitué avocat.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au paiement provisionnel :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu des factures produit par la S.C.P.I. PFO2, l'obligation de la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA au titre du contrat n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 330 798,68 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 324 054,66 € et à compter du 26 novembre 2024 pour le solde.

Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de 3 poi