Chambre 1, 25 mars 2025 — 24/03077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 25 Mars 2025 Dossier N° RG 24/03077 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHCD Minute n° : 2025/108
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [W] [O], [L] [O]
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 juin 2026, la BNP PARIBAS a prêté à monsieur [L] [O] et à madame [W] [G] épouse [O], la somme de 310.000 € consistant en un prêt immobilier, remboursable en 240 mensualités.
Le prêt a été cautionné par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 14 septembre 2020, la BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [O] de régulariser leur dette, visant la déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la société BNP PARIBAS a sollicité la société CREDIT LOGEMENT, qui a réglé les sommes dues relatives aux échéances impayées, selon quittance subrogative du 29 mars 2021.
Selon courriers recommandés (séparés) du 17 janvier 2022, la BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
A défaut de règlement, elle a sollicité la S.A. CREDIT LOGEMENT, qui a acquitté le reste des sommes dues correspondant au capital et échéances restantes, selon quittance subrogative du 16 mars 2022.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le remboursement des sommes acquittées par courriers recommandés, respectivement datés du 14 mars 2022 et du 9 avril 2024.
A défaut de régularisation de la situation, la société CREDIT LOGEMENT a, par actes d’huissier séparés du 18 avril 2024, fait assigner monsieur et madame [O] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 267.020,37 € (selon décompte arrêté au 3 avril 2024), somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens distraits au profit de la S.C.P. KIEFFER MONASSE.
Le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 2308 du Code civil.
Monsieur et madame [O] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 21 janvier 2025. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée, par actes séparés, au domicile connu des défendeurs ; l’acte a été remis à madame [O] à personne, tandis que l’acte destiné à monsieur [O] a été remis à madame [O], se présentant comme son épouse, monsieur [O] étant absent du domicile au moment du passage du commissaire de justice -selon les informations transcrites au procès verbal de modalités de remise.
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire es t en état d’être jugée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit notamment : - l’offre de prêt de la banque contenant accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT (pièce n°1) ; - deux quittance subrogatives (pièces n°4 et 7) respectivement datées respectivement du 29 mars 2021 et du 16 mars 2022 pour d