Chambre 1, 20 mars 2025 — 24/02336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Mars 2025 Dossier N° RG 24/02336 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFNB Minute n° : 2025/ 97
AFFAIRE :
[J] [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. BPCE ASSURANCES IARD
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024 mis en délibéré au 26 Février 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL LEXSTONE AVOCATS Expédition à la CPAM DU VAR Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Josselin BERTELLE, de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Stéphane COHEN, de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mars 2021, Monsieur [J] [S] a été victime d'un accident de la circulation , occasionné par un véhicule conduit par Mme [L], assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
Un expert a été mandaté en la personne du docteur [G], qui a déposé son rapport le 13 novembre 2023. Concernant les différents postes de préjudice, l’expert a conclu de la manière suivante :
- Consolidation : 19 octobre 2023 - Assistance tierce personne : soutien familial du 18/11/2021 au 18/12/2021 à raison de 1h30 par jour - Frais futurs : 1 paire de semelles orthopédiques par an pendant 3 ans. - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 18/11/2021 au 18/12/2021 - Incidence professionnelle : M. [S] déclare ne plus pouvoir exercer sa profession comme avant en raison de douleurs survenant à la conduite automobile, son poste étant désormais cantonné à des activités de bureau. Il n'a pas perdu en revenus mais déclare être lésé quant à ses possibilités d'évolution de carrière en raison de ses limitations - Gêne temporaire partielle 50% : du 18/11/2021 au 18/12/2021 - Gêne temporaire partielle 25 % : du 19/12/2021 au 31/05/2022 - Gêne temporaire partielle 10 % : du 01/06/2022 au 19/10/2023 - Souffrances endurées : 2.5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 - Atteinte à l'intégrité physique et psychique : 8 % - Préjudice d'agrément : gêne sans impossibilité à la pratique des activités sportives auxquelles il s'adonnait - Préjudice sexuel : douleurs selon les positions
Aucune issue amiable n'a pu être trouvée.
Par assignation devant le présent Tribunal délivrée le 15 mars 2024 par M. [S] ce dernier sollicite l'indemnisation suivante :
- 800 € au titre des frais d'assistance à expertise - 1,092,50 € au titre de l'assistance par tierce personne - 100.000 € au titre de l'incidence professionnelle - 3.522 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 7.000 € au titre des souffrances endurées - 18.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 18.000 € au titre du préjudice d'agrément - 15,000 € au titre du préjudice sexuel
Soit une somme globale de 164,714,50 €, déduction faite de la provision de 2 000 € d'ores et déjà versée., outre 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD sollicite que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, se décomposant comme suit :
- 800 € au titre des frais d'assistance à expertise - 837 € au titre de l'assistance par tierce personne - 2 677,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000 € au titre des souffrances endurées - 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice d'agrément - 3 000 € au titre du préjudice sexuel
La compagnie sollicite en outre que M. [S] soit débouté de ses autres demandes.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 18 décembre 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise, appliq