Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00020 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUCA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RIGAILLOU dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1153
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Maître [N] [W], ès qualité de liquidateur de la SARLU FF CARROSSERIE demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 janvier 2025, la SCI RIGAILLOU, propriétaire de locaux commerciaux situés à Morangis et donnés à bail à la SARL FF CARROSSERIE, a assigné en référé Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir : - Juger Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE, occupant sans droit ni titre, depuis le 20 octobre 2024, des locaux donnés à bail sis [Adresse 2], - Ordonner son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Condamner Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE à payer à la SCI RIGAILLOU : * mensuellement et d'avance, une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer contractuel, soit actuellement 3.079,13 euros, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 20 octobre 2024 inclus et jusqu'à la parfaite libération des lieux objet du bail et la remise des clefs, * la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI RIGAILLOU expose que : - selon acte sous seing privé du 14 novembre 1989, elle a donné à bail commercial à la SARL BROUKEL des locaux commerciaux constituant le lot n°3 de la zone industrielle CENTRALE situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er décembre 1989, pour les activités exclusives de réparation automobile, carrosserie, mécanique, électricité, commerce de voitures neuves et d'occasion, et toutes activités s'y rapportant, moyennant un loyer annuel indexable de 21.952,66 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme à échoir, - suivant acte sous seing privé du 30 novembre 1998, ledit bail a été renouvelé à compter du 1er décembre 1998, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer de 18.298,88 euros hors taxes et charges, payable mensuellement à terme à échoir, - suivant acte publié dans le journal d'annonces légales "La Semaine de l'Ile-de-France" du 6 mars 2001, la SARL BROUKEL a cédé son fonds de commerce/artisanal, en ce compris le droit au bail, à la SARL GARAGE DES TILLEULS, - par décision du 21 juin 2022, la SARL GARAGE DES TILLEULS a vendu l'ensemble de ses parts sociales à la société Ets FERNANDES, qui a changé sa dénomination sociale pour devenir la SARL FF CARROSSERIE, - la SARL FF CARROSSERIE a cessé tout règlement depuis son virement effectué le 22 février 2024, en paiement du loyer du mois de juillet 2023, - la SCI RIGAILLOU lui a donc fait délivrer le 24 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 76.738,08 euros en principal, ainsi qu'une sommation de produire l'acte de cession de fonds de commerce/artisanal qui a été conclu entre la SARL BROUKEL et la SARL GARAGE DES TILLEULS, devenue la SARL FF CARROSSERIE, acte auquel la bailleresse aurait dû être appelée et qui, une fois enregistré, aurait dû lui être signifié dans le mois de la cession, conformément aux stipulations du bail, qui est demeuré infructueux,
- par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FF CARROSSERIE et nommé Maître [N] [W] en qualité de liquidateur, décision dont elle a interjeté appel, - par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge du tribunal d'Evry a, entre autres, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 juillet 2024 et prononcer ses conséquences telles que notamment, l'expulsion et les condamnations au paiement des loyers impayés et une indemnité d'occupation, - par lettre du 20 novembre 2024, Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE a informé la SCI RIGAILLOU qu'il n'entendait pas continuer le contrat de bail et que, conformément aux dispositions de l'article L 641-12 du