Chambre des référés, 25 mars 2025 — 24/00850
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6R
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [R] épouse [L] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [D], [I], [B] [L] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [P] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [M] épouse [P] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ont assigné en référé Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir : - Dire que l’installation des pompes à chaleur de Monsieur et Madame [P] a été effectuée sans autorisation d’urbanisme et en violation de l’article UH7 du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 4] ; - Juger que ces installations constituent un trouble manifestement illicite et un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; - Condamner Monsieur et Madame [P] à procéder au déplacement des deux pompes à chaleur à une distance de plus de 8 mètres de la limite séparative conformément au plan local d’urbanisme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 14 février 2025.
A l'audience du 14 février 2025, Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance, déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation et, se référant à leurs conclusions écrites n°2, ont maintenu leurs demandes et sollicité à titre subsidiaire de : - Juger que l’installation des pompes à chaleur de Monsieur et Madame [P] n’est pas conforme à l’arrêté du 31 octobre 2024 ; - Les condamner à installer un dispositif antibruit tel que prévu dans l’arrêté du 31 octobre 2024, à fournir la facture y afférente et l’attestation de conformité des travaux de la mairie et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ils font valoir qu'ils sont propriétaires d’un pavillon à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3], et ont pour voisins les défendeurs, lesquels ont fait installer sur leur terrain en 2022 deux pompes à chaleur à 2,51 et 2,66 mètres de la limite séparative entre les deux propriétés, sans régularisation de demande préalable d'urbanisme, lesquelles causent des nuisances sonores accentuées par la proximité et la configuration des lieux qui fait « caisse de résonance ». Ils indiquent avoir sollicité le déplacement des pompes à chaleur et qu'un procès-verbal d'infraction au PLU a été dressé par la Mairie le 20 octobre 2023. Ils ajoutent que les défendeurs ont régularisé une déclaration préalable auprès de la mairie le 1er octobre 2024 qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition en date du 31 octobre 2024 qui conditionne la régularité de l'installation à la mise en place d'un dispositif antibruit, lequel avait été accepté dans son principe lors de la conciliation engagée entre les parties en avril 2024 sans avoir jamais été installé. Ils s'estiment dès lors bien fondés dans leurs demandes.
En défense, Madame [K] [M] épouse [P] et Monsieur [W] [P], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Débouter Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [D] [L] de toutes leurs demandes ; - Les condamner à leur payer la somme de 6.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi ; - Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Subsidiairement, leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire.
Ils font valoir qu