Chambre des référés, 25 mars 2025 — 24/00868

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00868 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKD6

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [O] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

Monsieur [G] [W] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. CARDIF IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré 12 août 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA CARDIF IARD, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L.125-1 du code des assurances, afin de la voir condamner à leur payer : - la somme provisionnelle 315.041 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjuge subi du fait du sinistre, - la somme provisionnelle de 44.279,92 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l'expertise, - Ia somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] exposent que : - ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] [Localité 4], assurée auprès de la SA CARDIF IARD, - à leur retour de vacances de l'été 2020, ils ont constaté de nombreux désordres affectant l'immeuble, notamment des fissures sur la façade extérieure et à l'intérieur, une perte d'étanchéité des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des affaissements, - un arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié pour une sécheresse couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur la SA CARDIF IARD le 7 mai 2021, lequel a mandaté un expert dont le rapport déposé le 22 septembre 2021 a conclu que les désordres constatés correspondraient "à Ia réactivation d'anciens désordres dont les plus importants ont déjà fait l'objet de travaux de traitement par les précédents propriétaires", - par mail du 13 décembre 2021, la SA CARDIF IARD a refusé toute garantie, - contestant cette position, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] ont mandaté le cabinet de géotechnique GEOCENTRE, lequel a mis en évidence, aux termes de son rapport du 29 avril 2022, que le sol était "très plastique" et "très sensible aux variations de teneur en eau et sujet au retrait-gonflement", démontrant que les désordres constatés trouvaient bien leur cause déterminante dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse de l'été 2020, - ces derniers ont donc saisi le président du tribunal de céans qui a, par ordonnance du 22 février 2023, nommé Monsieur [F] [N] en qualité d'expert judiciaire, lequel a démarré ses opérations d'expertise en mai 2023 et déposé son rapport le 6 juin 2024, concluant que les fissures sur les murs de façade avaient pour origine "la sècheresse exceptionnelle de l'été 2020 objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 avril 2021, Ia cause des fissures est la rétraction des argiles sous les fondations due à cette sècheresse".

Initialement appelée le 22 novembre 2024 et après un premier renvoi au 10 janvier 2025, l'affaire a été appelée utilement le 14 février 2025 afin de permettre aux parties d'exposer leurs prétentions et moyens.

A l'audience, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L.125-1 du code des assurances, ils réitèrent leurs demandes et répondent aux prétentions adverses.

En défense, la SA CARDIF IARD, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 175 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.121-5 du code des assurances, de voir : - à titre principal, débouter Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] de l'ensemble de leurs demandes au motif qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SA CARDIF IARD, ramener les condamnations prononcées à de plus juste mesures, - en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [W] et Ma