Chambre des référés, 25 mars 2025 — 24/01315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [V] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH et ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 réperertoire général n°25/74
S.A.S. CONSEIL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. CONSEIL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de CONSEIL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 9], et actuellement [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
répertoire général n°25/74
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 3 et 9 décembre 2024, Madame [P] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS CONSEIL HABITAT et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que Monsieur [J] [I], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [V] expose que : - elle a confié à la SAS CONSEIL HABITAT, la réfection de la terrasse de son bien situé [Adresse 2] à [Localité 14], selon devis accepté le 3 juillet 2023 pour un montant de 26.083,20 euros TTC, - les travaux se sont tenus en octobre 2023 et ont causé de nombreux dommages à sa salle de sports située en-dessous de la terrasse litigieuse, - Madame [P] [V] a donc mandaté la société GLOBAL EXPERTISES qui a conclu aux termes de son rapport d'expertise amiable à la responsabilité de la SAS CONSEIL HABITAT des désordres allégués, - or, malgré la mise en demeure adressée à cette dernière, elle n'a pas répondu sur la prise en charge des travaux réparatoires et les désordres perdurent.
Initialement appelée le 7 janvier 2025, l'affaire été renvoyée au 14 février suivant afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01315.
Par acte délivré le 27 janvier 2025, la SAS CONSEIL HABITAT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société ARTS COUVERTURE NORMANDE (A.C.N), au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de l'article L.124-3 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir et prononcer la jonction avec la procédure précédente.
Elle expose avoir sous-traité les travaux litigieux à la société ARTS COUVERTURE NORMANDE, assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00074.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 14 février 2025, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, sollicitant le rejet des demandes de mise hors de cause, rappelant son intérêt légitime.
La SAS CONSEIL HABITAT, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145 et 367 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure et sollicite un complément de mission, précisant oralement s'opposer aux demandes de mise hors de cause qu'elle juge prématurées.
En défense, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense sollicitant, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, sa mise hors de cause pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir à son e