Juge de l'Exécution, 18 mars 2025 — 24/06689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/06689

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOBQ

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. DEMATTEC [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Vincent COLLIER, Avocat plaidant barreau de PARIS (K 64)

Ayant pour avocat postulant Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. 4 FARADAY [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 novembre 2022 la SAS DEMATTEC a fait assigner la SAS 4 FARADAY devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

Déclarer caduque la saisie adverse de 308,68 euros en date du 26 juillet 2024,

Ordonner des délais de grâce de deux années au bénéfice du demandeur (la société DEMATTEC) ou la consignation des sommes dues,

Condamner la société 4 FARADAY à verser à la société DEMATTEC la sormne de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Lors de l'audience du 18 février 2025, la SAS DEMATTEC, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :

- par ordonnance de référé en date du 24 avril 2024, le Président du tribunal de commerce de Versailles a condamné la SAS 4 FARADAY à lui payer une somme de 45.375,18 euros et lui a alloué 24 mois de délais afin de s'acquitter de sa dette,

- par cette même ordonnance, le Président du tribunal de commerce de Versailles l'a condamnée à payer une somme de 67.229,32 euros à la SAS 4 FARADAY en principal, au titre de prétendus loyers impayés,

- elle a introduit une action au fond afin de contester les loyers réclamés, objet de la condamnation prononcée en référé,

- le 26 juillet 2024, la SAS 4 FARADAY a fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 308,68 euros,

- la saisie attribution est caduque faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- compte tenu de sa situation financière obérée, elle est bien fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement.

A l'audience du 18 février 2025, la SAS 4 FARADAY, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

A TITRE PRINCIPAL, Vu notamment le Code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-3, L. 213-6, alinéa 1 er ; vu, à ce dernier égard, la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel ; vu le Code des procédures civiles d’exécution, notamment son article R. 121-2, alinéa 1 er , vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 75, 78, SE DECLARER MATERIELLEMENT ET TERRITORIALEMENT INCOMPETENT, au profit du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant au fond, juridiction de droit commun seule compétente,

A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu notamment le Code civil, notamment ses articles 1240, 1343-5 ; vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 32-1, DEBOUTER la société DEMATTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société DEMATTEC à payer au bénéfice de la société 4 FARADAY la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société DEMATTEC à payer au bénéfice de la société 4 FARADAY la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société DEMATTEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume LETAILLEUR, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la SAS 4 FARADAY fait valoir que :

- la saisie-attribution n'a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, afin de ne pas générer de frais supplémentaires,

- des délais de paiement ne sauraient être accordés à la SAS DEMATTEC alors qu'elle n'est ni solvable ni de bonne foi.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry

En vertu de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles