Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00059
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTEA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [K] épouse [G] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-DASTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52
Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société d’assurance LA MAF, en qualité d’assureur RC et décennal de M. [M] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC et décennal de société PAVEZZI BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [R] [H], Monsieur [N] [M], la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [M] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article L.241-1 du code des assurances et des articles 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de voir :
- Ordonner à Monsieur [R] [H] de communiquer aux débats son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en qualité de maître d'œuvre (conditions particulières et générales) ;
- Ordonner à Monsieur [N] [M] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur RC et décennal de Monsieur [M] de communiquer aux débats l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [M] (conditions particulières et générales) ;
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués et, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes révélés postérieurement à l'assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] exposent que, par contrat de maîtrise d'œuvre du 27 mars 2014, ils ont confié leur projet de trois constructions et de rétrécissement d'ouvrage à Monsieur [R] [H], architecte d'intérieur, lequel exerce sa mission en co-traitance avec Monsieur [N] [M], architecte. Ils expliquent que les constructions ont été confiées par les maîtres d'ouvrage à l'EURL PAVEZZI BATIMENT, placée en liquidation judiciaire depuis 2019 et assurée auprès de la compagnie AXA. Ils indiquent que les trois constructions ont fait l'objet de procès-verbaux de réception avec réserves toutes levées. Toutefois, ils précisent avoir déclaré par courrier du 21 juillet 2023 différents désordres à la compagnie AXA, consécutifs à des infiltrations dans la maison 3, laquelle refuse de garantir les sinistres subis. Aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle les époux [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, se désistant toutefois de leurs demandes de communication de pièces.
En défense, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
- Constater qu'il a communiqué l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ELITE INSURANCE le couvrant ;
- Constater qu'il forme toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] [H].
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions