1ère Chambre A, 25 mars 2025 — 24/00586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZLJ
NAC : 54G
Jugement Rendu le 25 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [H] [F], né le 03 Août 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [U] [N] épouse [F], née le 11 Janvier 1968 à [Localité 6] Territoire des Afars et des Issa, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. A.D.M, société à responsabilité limitée au capital social de 110 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 513 119 263, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée de Sarah TREBOSC, greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis des 25 juin et 08 juillet 2020, signés le 24 août 2020, et devis du 02 novembre 2020, Monsieur [H] [F] et Madame [U] [N] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont confié à la SARL ADM la réalisation de travaux au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], pour un montant respectif de 12.750,10 € (travaux extérieurs), 9.009 € (travaux intérieurs en sous-sol) et 2.100 € (travaux sous carrelage). Se prévalant d’un abandon de chantier, les époux [F] ont adressé à la SARL ADM un courrier le 27 juillet 2021 de « mise en demeure pour rupture du contrat », confirmant la rupture des deux contrats de marché de travaux signés. Par courrier du 09 août 2021, la SARL ADM en a pris acte tout en contestant l’abandon de chantier, soulignant que les travaux du premier devis ont été réalisés à l’exception des réserves qu’elle est en mesure de lever. Par courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2021 par la SARL ADM, les époux [F] ont sollicité le paiement de la somme de 16.548,40 € correspondant au montant des travaux réparatoires évalués par la société [M] suivant devis du 12 octobre 2021. Faute de solution amiable, les époux [F] ont, par actes de commissaire de justice des 13 et 19 mai 2022, assigné la SARL ADM devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 02 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 05 octobre 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, les époux [F] ont assigné la SARL ADM devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Aux termes leur assignation, les époux [F] demandent au tribunal de :
Dire la société ADM responsable des désordres constatés
Par conséquent,
La condamner à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
- 26 431,90 'ITC correspondant au cout des travaux de réfection suivant devis [M] du 12 octobre 2021, cette somme devant être réactualisée suivant l'indice BT01 du cout de la construction et porter intérêt au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement. - 10 000 € en réparation du préjudice subi et à venir du fait de 1'exécution des travaux de réfection, ladite somme devant porter intérêt au taux légal depuis le jugement jusqu'à complet paiement.
Il est également demandé la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de référé et de fond ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire et dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Françoise ECORA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure Civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire en outre n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire (article 514 du Code de procédure Civile).
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire a constaté les désordres allégués, dont les causes relèvent de la responsabilité de la SARL ADM qui a manqué à son obligation de résultat, et a validé le montant des travaux réparatoires. Ils ajoutent que les travaux ont dû être interrompus du fait de l’inaptitude de la SARL ADM à les réaliser, contraignant Monsieur [F] à différer son projet professionnel en ce que le local sou