Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00064

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7O

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [S] [N] épouse [Y] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00886, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [S] [N], désigné Monsieur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [J] par ordonnance de changement d'expert du 9 décembre 2024.

Par assignation délivrée le 15 janvier 2025, Madame [S] [N] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 18 février 2025, Madame [S] [N], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société COP VERT a installé la pompe à chaleur de Madame [N] selon facture du 2 novembre 2021. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 26 novembre 2024 qui a désigné Maitre [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

En conséquence, Madame [S] [N] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 22 octobre 2024 désignant Monsieur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [J] par ordonnance de changement d'expert du 9 décembre 2024 ;

DIT que Madame [S] [N] communiquera sans délai à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société COP VERT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [S] [N],