11ème Chambre C, 21 mars 2025 — 20/06490

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/178

AUDIENCE DU 21 Mars 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/06490 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSC5

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [I] [J] [O] [S]

C/

[T] [W] épouse [S]

Pièces délivrées

[13] le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [I] [J] [O] [S], né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [Z] [K] [W] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Les époux [T] [W] et [C] [S] se sont mariés à [Localité 21] le [Date mariage 10] 2012 sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [F] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 19].

Par requête en date du 2 décembre 2020 enregistrée au greffe le 2 décembre 2020, Madame [T] [W] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2020, le juge aux affaires familiales d'[Localité 16] a notamment : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ; - Fixé la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des deux parents comme suit : une semaine sur deux, les semaines impaires à compter du samedi 10 heures au père et une semaine sur deux, les semaines paires à compter du samedi 10 heures à la mère ; - Constater l'accord des deux parents sur un maintien de la scolarité d'[F] à l'école de [Localité 22] pour l'année scolaire 2021-2022 ; - Dit que l'alternance sera maintenue sur les périodes des petites vacances  ; - Dit que les années paires, Madame [T] [W] aura la charge de l'enfant au réveillon de Noël et le 1er janvier et les années impaires, Monsieur [C] [S] aura la charge de l'enfant au réveillon de Noël et le 1er janvier ; - Dit qu'à défaut d'accord, l'enfant résidera les 15 premiers jours de juillet et d'août chez sa mère les années impaires et inversement les années paires et les 15 premiers jours de juillet et d'août chez son père les années paires et inversement les années impaires ; - Dit que le parent dont la semaine débute, vient chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou à l'école; - Fixer à la somme de 350 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [C] [S] à Madame [T] [W] épouse [S] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ; - Dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études.

Le 1er décembre 2022, Monsieur [C] [S] a signifié via RPVA des conclusions d'incident afin que les mesures concernant l'enfant mineure [F] [S] soient modifiées.

Suite à sa demande, [F] [S] a été entendue le 1er février 2023 par l'enquêtrice sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le compte rendu de l'audition a été porté à la connaissance des parties.

Dans le cadre de cette procédure d'incident, les parties ont comparu personnellement le 9 mai 2023.

Par ordonnance contradictoire en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état, a pour l'essentiel, rendu la décision suivante : - DÉCLARE irrecevable la note en délibéré produite par Madame [T] [W] ; - AVANT-DIRE-DROIT sur la résidence de l'enfant ; - ORDONNE une expertise psychologique ; - COMMET pour y procéder l'ASSOCIATION [20], lieu neutre, [Adresse 6] tél: [XXXXXXXX01], - FIXE le montant de la provision à la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 euros) ; - DIT que la provision sera consignée par moitié par chacune des parties à la Régie Comptabilité de ce Tribunal avant le 31 juillet 2023 maximum à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; - MAINTIENT toutes les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 20 mai 2021.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Monsieur [C] [S] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - PRONONCER le divorce entre les époux [W]/[S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré par devant l'Officier d'état civil de [Localité 21] (91), le [Date mariage 2] 2012, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Monsieur [C], [I], [J], [O] [S