Chambre des référés, 25 mars 2025 — 25/00042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUEA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. REAL IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0402, substitué lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. PARK CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 janvier 2025, la SARL REAL IMMO, propriétaire d'un local commercial situé à Morsang-Sur-Orge et donné à bail à la SAS PARK CONSTRUCTION, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 21 mai 2021, - constater de ce fait que la SAS PARK CONSTRUCTION et tout occupant de son fait sont occupants sans droit ni titre à compter du 7 janvier 2025, - ordonner l'expulsion pure et simple de la SAS PARK CONSTRUCTION ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2025, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin en était, - ordonner la séquestration des meubles et effets personnels de la SAS PARK CONSTRUCTION ainsi que de tout occupant de son chef dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SARL REAL IMMO et ce aux frais exclusifs de la SAS PARK CONSTRUCTION, - condamner par provision la SAS PARK CONSTRUCTION à payer à la SARL REAL IMMO : * la somme de 6.426 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés, jusqu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire, * une indemnité d'occupation due, fixée à 714 euros par mois, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de libération effective des locaux, * la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître David GOLDSTEIN, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses demandes, la SARL REAL IMMO expose que : - par acte du 3 mai 2023, elle a consenti à la SAS PARK CONSTRUCTION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel charges comprises d'un montant de 7.140 euros hors taxes, payable mensuellement, soit 595 euros hors taxes, - cependant, depuis le 1er mai 2024, la SAS PARK CONSTRUCTION a cessé de payer ses loyers et charges, - par courrier du 13 novembre 2024, la SARL REAL IMMO l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 4.284 euros TTC euros, sans succès, - le 5 décembre 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer réclamant la somme, en principal, de 5.712 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 18 février 2025, la SARL REAL IMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PARK CONSTRUCTION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la r